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Gaucho A propos de la décision du Conseil dÉtat par Maître Bernard FAU |
avec l'aimable autorisation de la revue Abeilles et Fleurs
A lissue des expérimentations à la fois en
laboratoire et sur le terrain qui ont été conduites au cours de lannée 1998, le
comité de pilotage a rendu non pas un, mais trois rapports successifs de synthèse dont
les conclusions ont été progressivement de plus en plus réservées à légard de
linnocuité du Gaucho. Cest sur la base de ces rapports du comité de pilotage
et connaissance prise de lensemble des résultats dexpérimentation que le
ministre, après avoir recueilli lavis de la commission des Toxiques, a pris, le 22
janvier 1999, la décision de retrait de lautorisation de mise sur le marché de
lusage du Gaucho sur tournesol.
Cette décision navait quun caractère provisoire et était assortie de
lobligation pour la société Bayer deffectuer de nouvelles expérimentations
en vue dune nouvelle décision ministérielle à venir. Lensemble des
apiculteurs a eu alors le sentiment que la société Bayer acquiesçait à la décision du
ministre et sy pliait de bonne grâce mais des investigations conduites à la
demande de lUNAF au Conseil dEtat ont révélé quen réalité la
société Bayer avait formulé devant le tribunal administratif de Paris qui était
dailleurs incompétent, une requête en annulation de la décision du ministre et
que cette requête venait dêtre transmise pour être examinée par le Conseil
dEtat. Les mêmes investigations ont également révélé que la presque totalité
des consortiums internationaux de semenciers avait également saisi le Conseil dEtat
dune requête en annulation de la décision ministérielle suspendant le Gaucho sur
tournesol. Le but poursuivi par les firmes de semenciers était dobtenir la levée
de linterdiction qui leur était faite denrober les graines de tournesol en
vue de la prochaine campagne et éventuellement des campagnes suivantes.
LUNAF a alors estimé quil serait catastrophique pour lensemble de la
profession apicole que la décision ministérielle puisse être annulée par le Conseil
dEtat et a alors décidé en assemblée générale à lunanimité de
sengager délibérément dans la procédure afin de défendre par des moyens
efficaces la position du ministère et de me confier la défense de ses intérêts.
Cest ainsi quau mois davril 1999, jai formé au nom de
lUNAF, deux interventions volontaires en défense devant le Conseil dEtat afin
dêtre présent dans chacune des deux procédures dont nous avions découvert
lexistence.
A partir du moment où elle est entrée dans la procédure, lUNAF a pu connaître la
motivation complète de la décision du ministre qui jusquici lui était demeurée
partiellement inconnue puisque cette décision navait fait lobjet que
dune publication sommaire au Journal officiel et que les services administratifs du
ministère sétaient refusés à la communiquer dans son intégralité. La
motivation essentielle de la décision ministérielle était fondée sur
lapplication du principe de précaution à légard duquel la position du
Conseil dEtat nétait pas encore très clairement arrêtée.
Dans le même temps et pour pouvoir étayer ses observations devant le Conseil
dEtat, lUNAF a demandé au ministère de lAgriculture la communication
des dossiers fournis en leur temps par la société Bayer en vue de lobtention des
autorisations de mise sur le marché de plusieurs produits phyto-pharmaceutiques et
notamment du dossier de demande dautorisation de mise sur le marché du Gaucho.
Après quelques péripéties procédurales, ces dossiers ont finalement été très
partiellement communiqués.
A la suite de lensemble de ces démarches initiées par lUNAF et en
raison du souhait manifesté par lensemble des membres de la coordination nationale
des apiculteurs, le SNA et le SPMF ont formé le vu de sassocier à leur tour
à la procédure engagée devant le Conseil dEtat. Cest ce quils
mont chargé de faire en leur nom au cours de lété 1999. A mes yeux, cette
unité de lensemble de la profession apicole représentée par ces trois syndicats
représentatifs au plan national était essentielle pour faire comprendre à la haute
juridiction administrative quelle était bien saisie des difficultés rencontrées
par lensemble dune profession au plan national et non pas des intérêts de
quelques particuliers seulement.
Lensemble de la profession sest mobilisé pour constituer un dossier technique
mettant en évidence les difficultés matérielles rencontrées par les apiculteurs et
lampleur du désastre. Ces éléments techniques ont été appuyés de manière
déterminante par une expertise qua bien voulu me délivrer Mme le professeur
Monique Lhostis, de lEcole Nationale Vétérinaire de Nantes, qui a, spécialement
en vue déclairer le Conseil dEtat, effectué un travail de synthèse des
travaux et des connaissances dont la communauté scientifique pouvait disposer sur le
sujet en cause à la date la plus récente. Au total, huit mémoires et de très nombreux
éléments de dossiers ont été déposés en cinq fois devant le Conseil dEtat pour
lensemble de la profession apicole et, en raison de lurgence particulière qui
sattachait au traitement de ce dossier, laffaire a été appelée en séance
du Conseil le 8 décembre 1999. Lors de cette séance, le commissaire du Gouvernement, M.
Stahl, a conclu en faveur de la thèse des apiculteurs.
Trois semaines plus tard, le 29 décembre, le Conseil dEtat a pris sa décision qui
ma été communiquée quelques jours plus tard. Par cette décision, le Conseil
dEtat a rejeté tout à la fois la requête de la société Bayer et les requêtes
des multiples sociétés de semenciers après avoir admis lintervention volontaire
des trois syndicats apicoles. Larrêt du Conseil dEtat présente au moins
trois intérêts majeurs.
Tout dabord, le Conseil dEtat rappelle que, tant la directive européenne du
15 juillet 1991 que le décret du 5 mai 1994 qui régissent les autorisations de mise sur
le marché, imposent le retrait dune autorisation lorsquil nest plus
établi que le produit « na pas dinfluence inacceptable sur
lenvironnement ». Cette règle a pour conséquence quen cas de doute, le
titulaire de lautorisation de mise sur le marché devra faire la preuve de
linnocuité de son produit.
En deuxième lieu, larrêt est particulièrement important dans la perspective des
expérimentations scientifiques à venir. Sur ce plan, le Conseil dEtat a
radicalement écarté largumentation de la société Bayer et des semenciers selon
laquelle seules des expérimentations de terrain pouvaient valablement permettre
dévaluer la toxicité des produits phyto-pharmaceutiques. Le Conseil dEtat a
balayé cette thèse et a décidé sans équivoque que la toxicité des produits
phyto-pharmaceutiques à usage agricole pouvait être évaluée non seulement sur la base
dexpérimentation de terrain mais également sur le fondement des essais de
laboratoires. Cette décision est particulièrement importante lorsquon sait les
grandes difficultés techniques quil peut y avoir pour trouver des terrains
dexpérimentation vierges de tous résidus chimiques.
Enfin, et ici larrêt obtenu par les apiculteurs revêt une importance qui dépasse
très largement le procès dans lequel ils se sont engagés, le Conseil dEtat a fait
une application sans réserve du principe de précaution en matière de protection de
lenvironnement. Ce principe avait été dégagé en 1995 par la loi Barnier mais la
question sest longtemps posée de savoir sil sagissait simplement
dune formule de recommandation générale sans valeur contraignante.
Après plusieurs décisions dans lesquelles le principe de précaution apparaissait de
manière plus ou moins implicite, le Conseil dEtat a rendu en 1998, sur le fondement
de ce principe, sa décision sur le maïs transgénique puis en février 1999, une
décision en matière dalimentation pour les nourrissons mais dans toutes les
hypothèses, le principe de précaution navait été retenu quen matière de
santé publique. Il restait au Conseil dEtat un nouveau pas à franchir pour opérer
un retour aux sources et appliquer le principe de précaution à la protection de
lenvironnement pour laquelle il avait été initialement édicté.
Cest ce quil a fait par son arrêt du 29 décembre 1999 et les apiculteurs
peuvent se féliciter davoir ainsi contribué à la construction dun édifice
de règles qui permettra la mise en uvre dune meilleure politique de
lenvironnement. Il reste que la décision du 22 janvier 1999 qui est désormais
confirmée ne constituait quune première étape dans la satisfaction des demandes
formulées par les apiculteurs au ministre de lAgriculture puisque ces demandes
auront finalement pour objet le retrait définitif du Gaucho et plus généralement de
tout produit de nature à compromettre létat sanitaire des colonies
dabeilles. La mise à plat de lensemble des mécanismes établis par la
directive du 15 juillet 1991 dans laffaire du Gaucho me paraît avoir révélé une
certaine inadéquation des moyens dont dispose ladministration au regard de la
charge très lourde que représente plus que jamais lexamen préalable ou le
contrôle en cours de validité des dossiers dautorisation de mise sur le marché de
produits phyto-pharmaceutiques.
Il y aurait certainement une réflexion à conduire sur ce point afin de parvenir à une
plus grande efficacité et à éliminer du catalogue des produits phyto-pharmaceutiques
actuellement autorisés, ceux dont lexamen révélerait quils sont en vérité
dune innocuité douteuse ou dune toxicité certaine. Il existe en effet une
logique dans la mise en uvre du principe de précaution, le doute impose
labstention et non pas la permission. Reste encore non réglée pour lUNAF la
question des difficultés quelle rencontre avec ladministration du ministère
de lAgriculture pour obtenir la communication des dossiers de demandes
dhomologation de certains produits phyto-pharmaceutiques.
Ces démarches pourraient être désormais facilitées par un récent avis émis par la commission daccès aux documents administratifs sur une question que je lui ai posée au nom de lUNAF et qui estime seule applicable la directive européenne de 1990 imposant à ladministration une communication sans réserve de la majeure partie des dossiers administratifs dans ce domaine et qui écarte lapplication du régime ordinaire de la communication des documents administratifs.
Maître Bernard FAU
Considérant que ni les "conseils et recommandations à lusage des
autorités nationales et autres ainsi quaux fabricants concernés par
lhomologation des pesticides agricoles et non agricoles" établis par le
Conseil de lEurope, qui nont dailleurs pas de portée normative, ni la
directive du 15 juillet 1991 susmentionnée, ni larrêté du 6 septembre 1994 pris
en application du décret du 5 mai 1994 nimposent que la toxicité des produits
phyto-pharmaceutiques à usage agricole soit évaluée sur la base des seules
expérimentations réalisées sur le terrain à lexclusion des essais de laboratoire
; que, par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la
décision attaquée aurait été prise à lissue détudes effectuées en
méconnaissance de règles méthodologiques définies par ces textes : |
avec l'aimable autorisation de la revue Abeilles et Fleurs
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